J.O. 144 du 23 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2006-726 du 22 juin 2006 portant extension en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française de la priorité d'accès aux services vacants des maîtres des établissements d'enseignement privés et créant l'échelle de rémunération des professeurs des écoles


NOR : MENX0600078D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 914-1, L. 973-1 et L. 974-1 ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par les lois no 2000-294 du 5 avril 2000, no 2000-612 du 4 juillet 2000 et no 2001-1168 du 11 décembre 2001, notamment son article 21 ;

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, notamment son article 14 ;

Vu l'ordonnance no 2006-168 du 15 février 2006 portant extension et adaptation de la loi no 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret no 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d'application aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;

Vu le décret no 92-947 du 7 septembre 1992 modifiant le décret no 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat et fixant les conditions d'application aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie de certaines dispositions de ce décret ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 27 avril 2006 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 3 mai 2006 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 19 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :


Article 1


Les articles 8 à 8-3 du décret du 22 avril 1960 susvisé sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Pour leur application, les compétences dévolues à l'inspecteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur et celles dévolues aux commissions consultatives mixtes académique et départementale par la commission mixte mentionnée à l'article 5 du décret du 9 août 1978 susvisé.

Article 2


Les articles 8 à 8-2 du décret du 22 avril 1960 susvisé sont applicables en Polynésie française.

Pour leur application, les compétences dévolues à l'inspecteur d'académie et au recteur sont exercées par le vice-recteur qui, après avis des commissions consultatives paritaires compétentes pour la Polynésie française, notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'il se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement.

En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par le vice-recteur par ordre de priorité dans les conditions prévues aux 1° à 5° de l'article 8-3 du décret du 22 avril 1960 susvisé et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.

Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître au vice-recteur son accord ou son refus.

A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures.

La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître au vice-recteur son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres ou de documentalistes délégués dans la discipline en cause au sein de l'établissement.

Les maîtres et documentalistes mentionnés aux 3°, 4° et 5° de l'article 8-3 du décret du 22 avril 1960 susvisé qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé, perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis.

Article 3


L'article 12 du décret du 7 septembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Les dispositions du présent décret sont rendues applicables aux maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française. »

Article 4


Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 juin 2006.


Jacques Chirac


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

Dominique de Villepin

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin